Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 20-18.562
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° Q 20-18.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [P] [J], 2°/ Mme [U] [T], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 20-18.562 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Office notarial de Chevreuse [M] et Pero, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Office notarial de Chevreuse [M] et Pero et de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros et à la Selarl [M] et Pero et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 181 679,61 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,50 % sur chaque échéance impayée et sur le capital restant dû, à compter du 7 avril 2015 ou de leur date d'exigibilité, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette serait immédiatement exigible, aux motifs propres qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'il ne sera pas statué sur les « dire et juger » et les « constater » , comme les « donner acte » lorsqu'ils sont simplement des moyens invoqués à l'appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions ; et aux motifs adoptés qu'à titre reconventionnel, la Société Générale réclame la somme de 181.679,61 euros en principal outre intérêts à compter du 7 avril 2015 et outre l'indemnité forfaitaire ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - le contrat notarié de prêt, - le tableau d'amortissement, - le décompte des sommes réclamées, - une mise en demeure adressée à chacun des époux [J], signés par eux le 20 septembre 2016 et notifiant la déchéance du terme du prêt au 15 septembre 2016, que la créance est fondée en son principe et se décompose comme suit : Échéances impayées : 33.714,72 euros, Capital restant dû : 147.964,89 euros, Total : 181.679,61 euros, Indemnité de 7% : 10.357,54 euros ; que les défendeurs seront ainsi condamnés à payer la somme de 181.679,61 euros outre les intérêts et l'indemnité forfaitaire ; que les intérêts contractuels au taux de 6,50 % courront sur chaque échéance impayée et sur le capital restant dû, à compter du 07 avril 2015 ou de leur date d'exigibilité, en application de l'article 1231-6 du code civil ; 1° alors