Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 20-13.830

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° W 20-13.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [E] [W] [S], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-13.830 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société The Mauritius Commercial Bank Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Ile Maurice), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société The Mauritius Commercial Bank Limited, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société The Mauritius Commercial Bank Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit l'action en répétition de l'indu formée par M. [E] [S] irrecevable comme prescrite, AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas que le droit mauricien est applicable à ce litige porté devant les juridictions parisiennes en application du privilège de juridiction dont bénéficie M. [S], lequel, bien que naturalisé mauricien est d'origine française. Le 31 mars 1994, MCB a mis en demeure M. [S], dans un délai expirant le 4 avril suivant, de lui restituer les avances de trésorerie consenties à Woventex, évoquant les sommes suivantes : 36 000 000 MUR le 13 février 1992, 2 656 070 MUR le 16 mai 1992, 3 000 000 MUR le 24 juillet 1992 pour se prévaloir d'une créance, arrêtée le 31 mars 1994, de 56 841 417,23 MUR. Le 1er avril 1994 la banque a fait cristalliser la floating charge précitée. Il sera précisé à ce stade que coexistent à l'Île Maurice, indépendante depuis 1968, des règles de droit français issues du code civil de 1804 entré en vigueur en 1808 soit deux ans avant que l'Île ne devienne une colonie britannique et des règles ou institutions issues de la common law comme la floating charge. Les pièces produites permettent de définir cette sûreté comme un gage du créancier grevant l'ensemble des biens présents ou à venir du constituant sans restreindre son droit de disposer librement de ses actifs jusqu'à ce qu'une cristallisation intervienne, publiée à la conservation des hypothèques décrivant les biens concernés qui deviennent ainsi indisponibles. L'inventaire requis est dressé par un officier ministériel. Il l'a, en l'espèce, été le 12 avril 1994 et porte sur les actions possédées par M. [S] dans 8 sociétés, soit outre Maurigarments et PR déjà évoquées, Sunesta Ltd, Belle Mare Investment Ltd, Triplex Confection Ltd, Panda (Mauri jeans) Ltd, Aureus Ltd et Aquabeach Ltd, le document précisant le montant garanti, soit 15 millions MUR. Trois saisies arrêts ont été ensuite mises en oeuvre par la banque en exécution de la garantie donnée : l'une, le 18 avril 1994, entre les mains de la société PR pour garantir une somme de 76 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur (1), la seconde, à la même date, entre les mains d'autres sociétés pour garantir la somme de 56 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur, la troisième, le 9 juin 1994 entre les mains de l'avocat de M. [S], en garantie de la même somme de 56 295 324 MUR. (1) la banque explique que la saisie porte sur 20 millions MUR de plus que la