Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-11.273
Textes visés
- Article L. 8221-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° N 21-11.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.273 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Uber BV, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, société de droit étranger, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Uber France et de la société Uber BV, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), M. [O], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d'un formulaire d'enregistrement de partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 24 mars 2015 en recourant à la plateforme numérique Uber, après s'être enregistré au répertoire Sirene en tant qu'indépendant, sous l'activité de transport de voyageurs par taxis. 2. En mars 2016, la société Uber BV a suspendu son compte pendant deux semaines au motif d'un taux d'annulation très élevé de ses courses avant de le réactiver le 1er avril 2016. 3. M. [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la relation entre les parties n'entre pas dans le cadre d'une relation de travail et, le reformant pour le surplus, de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ses prétentions et le dire mal fondé en ses demandes au titre d'un contrat de travail qui est inexistant et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors : « 5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant que « certaines dispositions du contrat pourraient s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de directive de la société Uber sur les chauffeurs » notamment celles relatives à la mise en place d'un itinéraire défini par le logiciel, à l'obligation pour les chauffeurs de prendre 6 heures de pause lorsqu'ils ont accumulé 10 heures de conduite, à la préconisation au chauffeur (article 2.2 des conditions générales) d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu, à l'engagement du chauffeur de ne pas contacter les utilisateurs ou d'utiliser leurs données personnelles, sauf à réserver toutefois l'hypothèse où ils seraient d'accord, à l'obligation (article 2.3 du contrat de prestation de services) de ne transporter d'autre personne que l'utilisateur et à s'engager à ce que tous les utilisateurs soient transportés directement vers leur destination convenue, sans interruptions ou arrêts non autorisés, à l'engagement du chauffeur de s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur son véhicule ou de s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs d'Uber et à la préconisation de règles comportementales, et en décidant néanmoins que ces « préconisations » relevaient plus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, et L. 8221-6 II du code du travail ; 7°/ que la détermination par la platefor