Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-21.311

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° Y 21-21.311 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.311 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Alliance services-Codice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Alliance services-Codice, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2020), M. [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance services-Codice en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste. 3. Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que le manquement de la société Alliance services tenant à l'absence d'organisation en janvier 2013 des élections en vue de renouveler le mandat des représentants du personnel n'était pas constitutif d'une telle exécution déloyale, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240, et l'article 8 § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. 8. Pour débouter le salarié de