Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-19.996
Textes visés
- Article L. 1224-2 du code du travail.
- Article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
- Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvois n° U 21-19.996 M 21-21.645 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 I. La société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénomée Honeywell matériaux de friction, a formé le pourvoi n° U 21-19.996 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Valéo, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. La société Valéo, a formé le pourvoi n° M 21-21.645 contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à la société Garrett Motion France B, 2°/ à M. [Z] [I], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 21-19.996 invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° M 21-21.645 invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-19.996 et M 21-21.645 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021 ) et les productions, la société Valéo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 4]. 3. Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail. 4. Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 4] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996. 5. M. [I] qui a travaillé dans cet établissement à compter de 1989, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 10 mars 2009. 6. Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France B. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° U 21-19.996 Enoncé du moyen 7. La société Garrett Motion France B fait grief à l'arrêt de dire que M. [I] est recevable en ses demandes et de condamner in solidum les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction, désormais Garrett Motion France B, à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classem