Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-18.141

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 625 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° C 21-18.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.141 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société IBM France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.689), M. [U], engagé le 21 janvier 1985 par la société IBM France (la société), a occupé en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners et MM Bands C, statut cadre, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive du grand compte Veolia. 2. Le 30 janvier 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail puis a saisi, le 5 juin 2012, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et le déboute de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2011, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que le seul fait d'imposer à un salarié des fonctions radicalement différentes de celles qu'il exerçait auparavant constitue une modification unilatérale du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] devait produire les effets d'une démission, que si les fonctions de M. [U] étaient fort différentes entre celles confiées en 2010 et celles assumées en 2011, il apparaît que les nouvelles fonctions ne peuvent être dites comme étant inférieures à celles précédemment attribuées, aucune déclassification n'étant démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le changement de fonctions était d'une importance telle qu'il constituait à lui seul une modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. [U] n'avait pas été modifié, qu'il était parvenu à faire accepter par la société Veolia les contrats cadres IBM permettant de développer la relation sur les domaines transport et environnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ sur la modification du périmètre d'intervention, qu'en retenant, pour dire que le périmètre d'intervention de M. [U] n'avait pas été modifié, que la société IBM affirmait, sans être démentie, que la mission de M. [U] avait été confiée dans l'instant au directeur commercial car elle devait être poursuivie, ce dont il résultait nécessairement que les fonctions exercées par M. [U] à compter de 2011 étaient par nature annexe, faute de quoi elles n'auraient pu être reprises par le directeur commercial en sus de son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences