Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-21.917

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 64 et 71 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° H 21-21.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société l'Art et la matière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.917 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société l'Art et la matière, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du solde des commissions sur la vente de travaux de janvier à octobre 2015 et de mars à juillet 2017 et les congés payés afférents, au titre du solde des retenues sur commission de 2015 à 2017 et les congés payés afférents, de dire que la démission du salarié présente un caractère équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, la société L'Art et la Matière sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et demandait le rejet de toutes les demandes de M. [P] à quelque titre que ce soit ; qu'au soutien d'une telle prétention, la société L'Art et la Matière faisait valoir avec offre de preuve, dans la discussion, le moyen de défense selon lequel M. [P] s'était vu verser un trop-perçu au titre de ses commissions, d'un montant total de 3 644,42 euros bruts de sorte que le salarié ne pouvait prétendre que la société employeur resterait lui devoir un solde de 11 064,74 euros ; que par ailleurs, le solde de retenues sur commissions réclamé par M. [P] étant inférieur au montant de commissions qu'il avait trop perçu, de sorte que la demande du salarié était injustifiée ; que la société l'Art et la Matière ne formait par ailleurs aucune demande reconventionnelle ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de défense de la société l'Art et la Matière sur l'existence d'un trop-perçu de commissions par M. [P] aux motifs qu