Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-23.017
Textes visés
- Article 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° C 21-23.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.017 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association AFEJI, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association AFEJI, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2005 par l'Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) (l'association) en qualité de technicienne qualifiée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service éducatif. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 137 euros le montant du rappel du salaire au titre des astreintes, alors « que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Lille, par jugement du 26 janvier 2018, avait fixé le montant du rappel de salaire dû à Mme [X] au titre des astreintes à la somme de 2.175,36 euros ; qu'en condamnant l'association AFEJI lui payer la somme de 2.137 euros à ce titre, cependant que l'employeur avait conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ‘'fixé le montant de rappel de salaires sollicité par Mme [X] au titre des astreintes à 2.175,36 euros'‘ et n'avait donc pas formé appel incident de ce chef, la cour d'appel a aggravé le sort de l'appelante sur son seul appel, violant l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident. 6. Pour condamner l'association à payer à la salariée la somme de 2 137 euros de rappel de salaire au titre des astreintes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ajoute que l'appel de Mme [X] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AFEJI à lui payer la somme de 2 175,36 euros que l'association reconnaissait devoir en première instance ou à la somme de 2 175,36 figurant dans ses motifs, mais à sa condamnation à une somme de 2 137 euros. Il conclut que l'AFEJI reconnaissant devoir le montant plus important retenu par les premiers juges, il sera fait droit à la demande réduite en cause d'appel par la salariée, à hauteur du montant ainsi sollicité (de 2 137 euros). 7. En statuant ainsi, alors que seule la salariée avait formé appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Sur suggestion de l'association, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il y lieu de fixer à 2 175,36 euros l