Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-17.663
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° G 21-17.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.663 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lehericy [R], société civile professionnelle, prise en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2021), M. [M] a été engagé le 23 septembre 2013 par la société Le Sanitaire moderne en qualité de plombier. 2. Victime d'un accident du travail le 21 janvier 2014, il a été déclaré inapte le 17 février 2015 à l'issue de deux examens médicaux. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 avril 2015. 4. Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le 23 juin 2020 l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur et désigné la SCP Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; que la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas signifié par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'en retenant cependant que ‘'ce moyen éta[i]t inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail'‘, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas signifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que le salarié veut faire produire à ce manquement des effets qui ne sont pas prévus par la loi, ce moyen étant inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail et que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle est fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au