Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-18.600
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° B 21-18.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.600 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Géode ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [Z] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lefi Réunion (Lamy énergie fluide ingénierie), 3°/ à l'association AGS, dont le siège est [Adresse 3], Centre de gestion et d'études AGS de la Réunion, sis [Adresse 1], défenderesses à la cassation. En présence de : 4°/ la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [I], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Géode ingéniérie, 5°/ la société [Z] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Géode ingéniérie, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [O] de sa reprise d'instance contre la Selas BL& associés, prise en la personne de M. [L] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Z] [T], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Géode ingénierie, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 22 février 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 2021), M. [O] a été engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de responsable ingénieur fluide par la société Lamy énergie fluide ingénierie (la société LEFI), filiale de la société Géode ingénierie. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2017. 4. Soutenant l'existence d'un co-emploi à l'égard de la filiale et de la société mère, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en réparation du préjudice résultant d'une perte d'avantage social du fait du marchandage, ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de rejeter la demande aux fins de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes, outre la demande en paiement d'une somme au titre des frais d'huissier supportés du fait de l'inexécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, alors : « 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Géode Ingénierie n'avait pas la qualité de coemployeur de M. [O], que celui-ci ''ne démontr(ait) pas l