Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-21.381

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et son annexe.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° Z 21-21.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-21.381 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CGT Airbus opérations SAS [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [T] et [R] et du syndicat CGT Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2021), M. [R] est titulaire d'un brevet de technicien supérieur électrotechnique et M. [T] d'un baccalauréat professionnel en équipements et installations électriques. 2. Après avoir obtenu le certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) d'ajusteur monteur de structures aéronefs, ils ont été engagés par la société Airbus opérations, respectivement les 13 septembre 2012 et 1er juillet 2013, en qualité d'agent de fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 190, de la classification "Ouvrier", de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 de la branche de la Métallurgie. 3. Le 26 octobre 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un coefficient supérieur depuis leur embauche, en vertu de la garantie de classement minimal prévue par cet accord. 4. Le syndicat CGT Airbus opérations est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater le non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44 en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant les salariés, d'ordonner le reclassement au coefficient 240 de M. [T] à compter du 31 août 2015, et de M. [R] à compter du 1er novembre 2014, et de le condamner à leur payer chacun des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement, alors « qu'il résulte de l'article 6, al. 4 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification que la garantie de classement minimal au classement d'accueil n'est accordée qu'aux titulaires d'un des diplômes professionnels expressément visés à l'annexe I de l'accord, à la condition, en outre, que les intéressés occupent une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent, tandis qu'aucune disposition de cet accord ne permet de prétendre à cette garantie de classement en se prévalant de l'adjonction à l'un des diplômes visés par cette annexe d'un autre diplôme qui n'y figure pas et dont le salarié serait titulaire ; qu'en particulier, si le paragraphe f de l'annexe susvisée offre le bénéfice d'un classement d'accueil du 1eréchelon, niveau III, soit un coefficient 215, au salarié titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel, à la condition que la fonction confiée à l'intéressé corresponde à la spécialité de ce diplôme, aucune disposition de l'annexe n'offre la même garantie au bénéficiaire d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) ni à celui qui, outre ce certificat, est titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel dont la spécialité ne correspond pas à la fonction occupée par l'intéressé ; que, dès lors, en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part que le poste d'ajusteur monteur/ajusteur monteur avions est accessible aux salariés titulaires d'un CQPM ajusteur monteur cellule aéronef, d'autre part qu'aucune pièce ne permet de considérer que des salariés titulaires de diplômes tels qu'un bac p