Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-13.112
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° M 21-13.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.112 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution casino France, et après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021) M. [I] a été engagé le 10 février 1986 par la société Distribution casino France en qualité de chef de rayon. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'un hypermarché Casino à [Localité 3]. 2. Il a saisi le 11 août 2017 la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct tiré du caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors : « 1°/ que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d'appel se prononce par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement fondé sur une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ que même lorsqu'il est prononcé pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rupture était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire des parties », n'a pas statué sur ce chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'a examiné. 6. Une telle omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à voir condamner la société Distribution Casino France à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au titre de l'indemnité de licenciement outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférent