Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-20.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 212-15-3 ancien du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière.
  • Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° H 20-20.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.855 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 1er juillet 2020), M. [E] a été engagé à compter du 14 juin 2004 par la société CWS, aux droits de laquelle se trouve la société MAJ (la société), en qualité de technicien de maintenance, puis nommé responsable de la maintenance, au statut cadre, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 2008 stipulant une convention individuelle de forfait annuel en jours. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2015 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 6. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 8. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son forfait annuel en jours, l'arrêt relève, d'abord, que selon l'accord de branche du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile, les dispositions relatives au décompte hebdomadaire ne s'appliquent pas aux cadres exerçant une autorité hiérarchique, tels les responsables d'entretien, sous réserve que les cadres concernés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives et hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, et que les entreprises tiendront un compte précis du forfait annuel de 217 jours de travail effectif, par exemple par le biais d'un calendrier indicatif annuel et d'une fiche de suivi mensuel, et que pour le surplus l'accord de branche renvoie la fixation des modalités de mise en place du forfait en jours au niveau de l'entreprise. 9. Il relève, ensuite, qu'un accord-cadre a été signé par les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise le 20 avril 2000, renvoyant lui-même aux établissements la négociation concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail des cadres, tout en fixant le cadre général de cette négociation conformément à l'accord de branche. 10. Il retient enfin que l'ac