Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-22.947
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° F 20-22.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.947 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Agence normande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence normande, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2020), M. [U] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 par la société Agence normande (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier. 2. Par lettre du 21 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 2 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause, de le débouter de ses demandes en paiement diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de l'indemnité de préavis, alors « que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, si bien que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par le refus de l'employeur de lui communiquer les éléments permettant le calcul de la rémunération due et la vérification des commissions versées ; que dès lors, en retenant "qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des salaires et des remboursements de frais depuis octobre 2015 ; - modification unilatérale du mode de rémunération ; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'abord qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : non-paiement de l'intégr