Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-14.866
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° T 21-14.866 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.866 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Tengo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tengo, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2020), Mme [W] a été engagée par la société Tengo à compter du 20 juillet 2013 en qualité d'apprentie, en vue d'obtenir un diplôme de brevet technique des métiers-pâtissier, dans le cadre d'une convention tripartite avec un centre de formation. 2. Les parties ont, d'un commun accord, mis un terme anticipé au contrat d'apprentissage le 14 février 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat d'apprentissage. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu que "pour étayer ses dires, elle produit notamment : - le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, - ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, - le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique « qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées ». - un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte : « au titre de récupération pour augmentation de l'activité pendant les fêtes de fin d'année : 6 jours, du 9 février eu 14 février 2015 inclus », - une attestation de Mme [O] indiquant que toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avait été ni payées ni rattrapées, que ses horaires de travail n'ont jamais été affichées dans le laboratoire et qu'elle n'a jamais vu ou signé de fiche de pointage ; - un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par Mme [W] et concernant la période de juil