Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-20.679
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° R 20-20.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.679 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institut supérieur de formation par alternance et continue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut supérieur de formation par alternance et continue, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), M. [G] a été engagé en qualité de formateur par l'Institut supérieur de formation par alternance et continue (l'Institut), selon contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 30 juin 2012 puis, à compter du 27 août 2012, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 27 novembre 2017, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et, ultérieurement, de demandes tendant à contester le licenciement dont il a été l'objet le 27 mars 2018. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en versement à ce titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le déboutant de ses demandes subséquentes, alors « que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein dès lors que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et était tenu de rester constamment à la disposition de l'employeur ; que l'absence de planning prévisionnel communiqué à une date raisonnable avant le début de chaque contrat empêche le salarié de s'organiser pour exercer une autre activité professionnelle ; que l'exposant faisait valoir, d'une part, que l'employeur n'établissait pas que son planning d'intervention était fixé ‘‘de tout temps de concert'' avec lui pour tenir compte de ses disponibilités, dès lors qu'il se prévalait pour ce faire de courriels qui non seulement ne concernaient qu'une courte période de la relation contractuelle mais en outre contenaient uniquement des souhaits ou des suggestions d'emploi du temps émis par le salarié qui n'étaient pas nécessairement suivis d'effet et d'autre part, que certains de ses plannings lui avaient été communiqués mais avec retard, ce qui l'avait privé de toute possibilité de prise en compte de ses éventuelles indisponibilités ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les pièces produites par l'employeur établissaient que le salarié était consulté l'été précédant l'année afin de déterminer les jours et dates de ses interventions et que ses horaires étaient adaptés à ses nouvelles disponibilités lorsqu'ils les faisaient connaître sans constater que lesdites pièces établissaient que durant l'intégralité de la relation contractuelle, le salarié avait participé à l'élaboration de son emploi du temps et que son planning lui était communiqué suffisamment à l'avance pour lui permettre de s'organiser pour exercer, le cas échéant, une activité complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la d