Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-10.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° D 21-10.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Transports Cordier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.322 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Cordier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-25.186), M. [R] a été engagé le 23 août 2010 par la société Transports Cordier en qualité de chauffeur routier. 2. Licencié le 11 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2014 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé et de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 11 juillet 2012 au 11 juillet 2015, outre les congés payés afférents, alors « que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le juge ne peut condamner un employeur à payer à son salarié chauffeur routier des salaires correspondant aux opérations de chargement et de déchargement de son véhicule, sans caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, que le salarié participait de façon effective auxdites opérations ou qu'il se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur, était tenu de se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité de ces opérations ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article 7.2.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, prévu à l'annexe II de l'article D. 3112-3 du code des transports, précise qu'il incombe au transporteur, et donc à son préposé, de fournir à l'expéditeur toute indication utile en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieux, de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de s'assurer que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées, de sorte que M. [R], en sa qualité de préposé du transporteur, est présumé être resté à la disposition de l'employeur durant cette période pour opérer les contrôles lui incombant, l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, quand ces seuls constats ne suffisaient pas à caractériser que M. [R] avait effectivement participé aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou s'était trouvé à la disposition de la société et avait été tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité desdites opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction applicable au litige et l'annexe II à l'article D. 3112-3 du code des transports relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel