Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-11.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° M 21-11.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société ERT technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-11.571 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ERT technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2020), M. [M] a été engagé le 15 décembre 2007 par la société ERT technologies en qualité de cadre responsable centre de travaux pour la région Aquitaine puis, en juillet 2014, de directeur régional sud. 2. Contestant son licenciement intervenu le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 de demandes à caractère indemnitaire et de rappels de salaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de contrepartie aux heures de trajet, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence accorder à celles-ci plus que ce qui n'était demandé ; que le juge ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21.309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet ; qu'en condamnant la société ERT Technologies à lui verser la somme de 30.000 euros à ce titre, la cour d'appel a en conséquence méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Enfin, il ressort du dernier texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. Pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à verser au salarié une contrepartie due à raison des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'arrêt retient que la lecture des pièces produites et le nombre de déplacements effectués par ce salarié justifie qu'il lui soit alloué une somme de 30 000 euros à ce titre. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21 309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ERT technologies