Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-20.354
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° N 20-20.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Flexadux international, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.354 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flexadux international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2020), M. [D] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Flexadux international (la société) en qualité de responsable régional des ventes. 2. A la suite d'une mise à pied conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute lourde le 12 novembre 2012. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant à verser au salarié certaines sommes à titre de paiement de la période de mise à pied, outre les congés payés sur cette période, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées dans la limite de 15 jours d'indemnités, alors « que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la faute grave s'entend de celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'intention de nuire du salarié de nature à justifier son licenciement pour faute lourde, le juge demeure tenu de rechercher, au regard de l'ampleur, de la réitération et de la gravité des faits fautifs commis par le salarié, s'il convient de requalifier le licenciement pour faute lourde prononcé par l'employeur en licenciement pour faute grave ; qu'au cas présent, la société a notifié, par lettre du 12 novembre 2012, le licenciement pour faute lourde après avoir découvert que le salarié lui avait fourni, de manière récurrente et depuis plusieurs années, de fausses notes de frais professionnels pour en obtenir indûment le remboursement par l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a été condamné par jugement correctionnel du 24 septembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis, pour ces faits qualifiés de faux et usage de faux en écritures et d'escroquerie, commis entre le 20 mars 2011 et le 31 décembre 2012, au préjudice de la société, que 72 % des factures produites par le salarié sur la période étaient des faux, et que ce dernier avait agi en dissimulant constamment le caractère frauduleux de ses notes de frais et des faux comptes-rendus de visite, établis pour tromper son employeur et l'amener à lui verser des sommes indues, causant ainsi à la société un préjudice financier certain ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les faits reprochés au salarié, s'ils ne caractérisent pas une faute lourde, n'en sont pas moins matériellement établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à con