Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-20.254
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° D 20-20.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.254 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020), M. [G] a été engagé par la société Transports Caillot en qualité de conducteur routier du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2017. 2. Le 12 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés et de la prime de précarité, alors « qu'en énonçant, pour débouter partiellement M. [G] de sa demande d'heures supplémentaires, qu'il n'avait pas pris en compte dans le cadre de son décompte, des heures d'équivalence, notamment pendant les temps d'attente, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour limiter sa créance au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que le salarié n'a pas tenu compte dans son calcul des heures d'équivalence notamment pendant les temps d'attente. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'application du régime des temps d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 560,02 euros la condamnation de la société Transports Caillot au titre des heures supplémentaires, à 556 euros, celle au titre des congés payés afférents et à 611,60 euros celle au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Caillot et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir limité à un montant de 5560,02 € la somme due au titre des heures supplémentaires, à un montant de 556 € celle due au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et à 611,60 € celle due au t