Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-22.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° W 20-22.455 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Flash nett, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.455 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flash Nett, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005. 2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures. 3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif de sorte que le salarié ne peut acquérir de jours de congés payés durant cette période ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Flash Nett à payer la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que Mme [M] avait acquis 88 jours de congés payés au 31 mai 2014 et que la société n'en avait réglé, en août 2014, que 37,5 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Flash Nett avait maintenu par erreur les droits à congés payés de Mme [M] pendant son congé parental d'éducation – ce qui avait eu pour effet d'aboutir à un nombre erroné de 88 jours de congés payés – et avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014 en réduisant à 37,5 jours le nombre de jours de congés payés effectivement dus et qu'elle avait intégralement réglés, après avoir retranché les jours comptabilisés à tort pendant la durée du congé parental d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141- 1 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que la salariée avait acquis 88 jours de congés au 31 mai 2014 et qu'il résulte de la lecture de la fiche de paie d'août 2014 que l'employeur a réglé 37,5 jours de congés. L'arrêt ajoute que l'employeur, qui ne démontre pas que le solde ait été soit pris en congés par la salariée soit payé, est tenu de verser à la salariée la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde de congés payés dus. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir maintenu par erreur les droits à congés de la salariée lors de son congé parental d'éducation du 19 mars 2012 au 20 février 2013 et qu'il avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'u