Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 20-10.135
Textes visés
- Article L. 2132-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 20-10.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Le syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est rue des Antonins, zone d'activité commerciale Porte de l'Ile-de-France, Aldi marché Ablis, 78660 Ablis, ont formé le pourvoi n° E 20-10.135 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et du syndicat CGT des personnels Aldi marché, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 15 janvier 2004 par la société Aldi marché en qualité d'assistant de magasin et promu le 1er septembre 2009, responsable de magasin, statut cadre. 2. Le 25 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 août 2014, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommage-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « que statuant sur la convention de forfait, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir tenu les entretiens sur la charge de travail et n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail et des repos du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait méconnu celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel le défaut d'organisation d'entretiens réguliers et l'absence de suivi de sa charge de travail à l'appui de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité. 8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ que le salarié a soutenu que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude était imputable à l'employeur en raison du harcèlement moral subi et du non-respect de l'obligation de sécurité ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le troisième moyen relatif au harcèlement et/ou sur le quatrième relatif à l'obligation de sécurité emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit proposer au salarié tous les postes vacants et ne peut procéder à son licenciement qu'à la condition de justifier qu'il ne disposait pas d'autres postes disponibles ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de nombreux autres postes vacants existaient pendant la période de recherche d'un reclassement, qui auraient dû être proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au r