Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-12.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1.3.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, annexé à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954,.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° E 21-12.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.048 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2020), M. [M] a été engagé en qualité d'ajusteur cellule par la société Assistance aéronautique et aérospatiale et, affecté initialement à [Localité 3]. Par avenant du 9 septembre 2011, le salarié a été affecté à la plate-forme Nord ([Localité 5]). 2. Contestant le montant de l'indemnité de déplacement perçue, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre d'indemnités de grand déplacement, alors « qu'aux termes de l'article 1.3.1 de l'accord de l'accord 1976-04-13, ''le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié'' ; qu'il en résulte que seule une stipulation expresse permet de fixer le point de départ du déplacement à un autre lieu que celui du domicile du salarié ; que n'ayant constaté aucune stipulation désignant expressément la plate-forme Nord située à [Localité 5] comme point de départ du déplacement dans le contrat de travail du salarié ou ses avenants, ce dont il s'inférait que le point de départ du déplacement devait être fixé à son domicile à [Localité 4], la cour d'appel a violé les articles 1.3.1 et 1.5.2 de l'accord 1976-04-13 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, le salarié n'ayant pas discuté devant la cour d'appel qu'il résultait du contrat et des avenants, qui prévoyaient une affectation à la plate-forme Nord, une nouvelle définition du point de départ du déplacement. 5. Cependant, le salarié ayant, dans ses conclusions d'appel, réclamé des indemnités de grand déplacement en prenant pour point de départ son domicile, le moyen n'est pas nouveau. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen : Vu l'article 1.3.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, annexé à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. 8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour rejeter la demande d'indemnités de grand déplacement formée par le salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas utilement contredit, d'abord, que le contrat de travail ou l'avenant concernant le salarié fixe son lieu d'attachement non pas au domicile mais à l'établissement administratif auquel il est rattaché et que celui-ci est le point de départ du déplacement, ensuite, que par avenant du 9 septembre 2011 réitéré ultérieurement, le salarié ayant été rattaché à la plate-forme Nord, il ne pouvait plus prétendre à des indemnités de grand déplacement mais simplement à une indemnité de petit déplacement et une indemnité de repas. Il en déduit