Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-12.842
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° T 21-12.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.842 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Würth France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Würth France, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2021), M. [T] a été engagé le 4 septembre 2006 par la société Würth France en qualité de chef des ventes. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 septembre 2017, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre, ainsi que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié présentait, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectué semaine par semaine de septembre 2014 à août 2017 ainsi qu'un autre tableau chiffrant le nombre d'heures hebdomadaires, une proposition d'avenant soumise par la société Würth France, un compte-rendu de réunion du CHSCT ainsi que divers courriels, tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; que pour néanmoins le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « les relevés d'heures produits indiquent seulement un nombre global d'heures à la semaine sans aucune précisions relatives aux jours concernés ni aux heures de début et de fin de journée, comme le compte-rendu de réunion du CHSCT du 15 septembre 2016 évoquant le "témoignage fort d'un CdV [chargé de vente] en surcharge de travail", et enfin les courriels produits qui auraient été adressés durant de prétendues périodes de congés, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies en sorte que compte tenu de l'impossibilité de mesurer la réalité du temps de travail essentiellement variable d'un jour à l'autre au regard des diverses activités du salarié telles que résultant de son contrat de travail, de l'imprécision des éléments donnés par M. [T] et de son autonomie, il sera considéré que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée » ; qu'en statuant ainsi au regard de l'impossibilité de mesurer la réalité du temps de travail essentiellement variable d'un jour à l'autre et de l'autonomie du salarié, pour en conclure que celui-ci n'étayait pas suffisamment sa demande, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agen