Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-17.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° T 21-17.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ Le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 21-17.948 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), dans le litige les opposant à la société Eiffage route Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et du syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [N] a été salarié de la société Eiffage route Centre Est (la société) en qualité d'ouvrier maçon, du 16 août 1999 au 31 mai 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 12 février 2008, la société et les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise, dit accord d'harmonisation, portant, notamment, sur la prime de treizième mois. 4. Le 20 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle déclare qu'il devait bénéficier d'un treizième mois s'ajoutant intégralement à la rémunération minimale conventionnelle et condamne l'employeur à lui payer un rappel de rémunération au titre du treizième mois de 2016 à 2018 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. 5. Le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. L'employeur soutient que le pourvoi formé par le salarié et le syndicat contre un jugement improprement qualifié en dernier ressort est irrecevable. 7. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé. 8. Le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la demande formée par le salarié au titre du treizième mois ne l'était pas pour l'avenir et que les demandes dont il était saisi par le salarié et le syndicat restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que le jugement était rendu en dernier ressort. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. Le salarié et le syndicat font grief au jugement de les débouter de leurs demandes de rappel de rémunération au titre du treizième mois pour les années 2016 à 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect des engagements patronaux, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat, alors « qu'aux termes de l'accord collectif d'entreprise dit d'harmonisation du 12 février 2008, les ouvriers et les Etam bénéficient d'un treizième mois ''la première année à hauteur de 50 % de leur rémunération de base garantie du mois de décembre de chaque année'' et ''la deuxième année à hauteur de 100 % de cette rémunération'' ; qu'il en résu