Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-15.630

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° Y 21-15.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.630 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société archéologique de Montpellier, association, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Société archéologique de Montpellier, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [S] a été engagée, le 1er mars 2013, en qualité de secrétaire administrative par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant un contrat unique d'insertion/contrat d'aide au retour à l'emploi, à durée déterminée et à temps partiel pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 octobre 2014, de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les neuf premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le dixième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que l'employeur n'avait ni exécuté son obligation de formation inhérente au contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi, ni informé la salariée sur la couverture prévoyance, ni appliqué la convention collective nationale de l'animation, ni respecté les dispositions réglementaires relatives aux temps d'interruption entre deux séquences de travail et aux congés payés, ni davantage mis en place un dispositif de retraite complémentaire conformément à la convention collective, à débouter Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant que « la salariée qui n'a pas bénéficié d'une formation a subi un préjudice distinct qu'il conviendra d'indemniser par l'allocation de la somme de 100 € », la Cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1147, devenu les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME