Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-15.631

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.
  • Article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° Z 21-15.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.631 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société archéologique de Montpellier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association Société archéologique de Montpellier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens et les trois moyens additionnels de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Société archéologique de Montpellier, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [L] a été engagé par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien de musée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mai 2015, de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, cinquième à douzième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de cotisations prévoyance, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir informé le salarié de ses droits en matière de prévoyance, à débouter M. [L] de sa demande de remboursement de cotisations prévoyance, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] sollicitait un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 1.7.2 de l'annexe 1, relative à la classification et salaires, avenant n° 46 du 2 juillet 1998, de la convention collective nationale de l'animation prévoyant que ''tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté'', cette dernière correspondant au temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, que M. [L] sollicitait, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, le coefficient 300 de ladite convention collective, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civil