Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-13.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 16, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° X 21-13.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Seed For Tec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.375 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [T] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Seed For Tec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 2 mai 2011 par la société Seed For Tec, en qualité de responsable de travaux. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 9 mai 2016, il a été licencié. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux premières branches, du pourvoi principal, réunis Enoncé du moyen 5. Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), alors : « 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » 6. Par son deuxième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime de vacances, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'est prévalue de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut