Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-16.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° G 21-16.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.398 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la communauté de communes Ardennes Thiérache, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la communauté de communes Ardennes Thiérache, et après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2021), Mme [T] a été engagée le 29 septembre 2014 par la communauté de communes Ardennes Thiérache, en qualité d'agent d'entretien des locaux, surveillance cantine et activités éducatives, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1eroctobre 2014 au 30 septembre 2015. Les parties ont par la suite conclu deux contrats de même nature jusqu'au 30 septembre 2017. Leur relation s'est poursuivie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclus le 28 septembre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2018 à l'effet d'obtenir la requalification des « contrats à durée déterminée » en contrat à durée indéterminée et diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que le contrat unique d'insertion, lorsqu'il est conclu à durée déterminée, obéit aux principes régissant les contrats de travail à durée déterminée ; qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsqu'il se poursuit au-delà du terme convenu par les parties ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente au profit du juge administratif, que les demandes de requalification et d'indemnisation formées par Mme [T] étaient en lien avec l'exécution de contrats relevant du droit public, quand lesdites demandes visaient à faire juger que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du dernier renouvellement du contrat unique d'insertion fixé le 30 septembre 2017, les parties n'ayant conclu que le 6 octobre 2017 un contrat à durée déterminée de droit public, ce dont il résultait que les demandes litigieuses n'impliquaient aucune appréciation relative à l'exécution de contrats de droit public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [T] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] soutenait que le dernier renouvellement de son contrat CUI-CAE avait pris fin le 30 septembre 2017 et que son employeur lui avait transmis un contrat à durée déterminée le 6 octobre 2017, antidaté au 28 septembre 2017 ; qu'il s'en inférait que le contrat d'insertion s'était poursuivi au-delà de son terme, ce qui justifiait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur la période d'exécution du contrat unique d'insertion ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente au profit du juge administratif, que la relation de travail avait cessé d'être régie depuis le 30 septembre 2017 par les dispositions applicables aux contrats d'insertion et que, dès lors, le juge administratif était compétent pour statuer sur la demande de requalification formée par la salariée, sans s'expliquer sur le délai qui s'était écoulé entre le terme du contrat d'insertion et la conclusion d'un contrat à durée déterminée entre les parties, élément qui démontrait que la relation contractuelle était restée soumise aux dispositions propres au contrat unique d'insertion et aux règles de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard