Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-12.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° X 21-12.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société GSF-Celtus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.110 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale CGT-FO du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GSF-Celtus, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF-Celtus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF-Celtus et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GSF-Celtus La société GSF Celtus fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la convention individuelle de forfait en jour inopposable à Monsieur [Y] et de l'AVOIR condamnée au paiement de 4 500 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 450 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2014, de 25 600 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 600 euros de congés payés afférents au titre de l'année 2015, de 600 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2014 et 60 euros de congés payés afférents, 6 200 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2015 et 620 euros de congés payés afférents, de 615, 25 euros de solde d'indemnité de licenciement, et de 10 500 € en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur a l'obligation d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; que cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce la société GSF Celtus a fait valoir qu'elle avait organisé cet entretien le 4 février 2015, soit 5 mois après l'embauche du salarié et n'avait pas pu organiser d'entretien annuel pour l'année 2016 dès lors que le salarié, en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2016, n'était jamais revenu dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « l'entretien forfait jour du 4 février 2015 (…) relève certes une charge de travail importante, imputée au démarrage de ses fonctions et mentionne la possibilité « d'optimiser son temps de travail » en utilisant « les documents de suivi et trace », la nécessité de structurer les chantiers, « d'apprendre à connaitre ses collèges de travail » avec l'objectif « sur le long terme de «se structurer et ainsi d'optimiser ses visites sur sites pour profiter et laisser du temps pour sa vie privée . » avec la mention à la rubrique rémunération d'une « augmentation prévue début mois pour confirmation du poste » » (arrêt p.7), qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'organiser un entretien annuel de suivi du forfait jours pour l'année 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constat