Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-12.249

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° Y 21-12.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.249 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Caribou TG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Caribou TG, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [O] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, DE l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée, d'une part, d'avoir révélé à des tiers des informations couvertes par le secret de fabrication et violé son obligation de discrétion, d'autre part, d'avoir dissimulé ses autres activités ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur imputait valablement à faute à Mme [K] de ne pas avoir obtenu son accord pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société Caribou TG et pour diffuser le résultat de leurs travaux à d'autres scientifiques, dont certains travaillaient pour des laboratoires concurrents et de l'avoir mis en porte-à-faux avec son fournisseur, la société Symbiotec, en divulguant le rapport des étudiants à des tiers, sachant que ce document faisait état de différentes techniques chimiques permettant d'identifier plus précisément les micros organismes composant les « kéfiplantes », ces techniques chimiques constituant une première étape pour permettre la fabrication de ce produit en s'affranchissant des services de la société Symbiotec ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement – qui reprochait à Mme [K] d'avoir révélé à des tiers des secrets de fabrication de la société Caribou TG – ne faisait pas grief à la salariée d'avoir révélé ceux de la société Symbiotec et d'avoir mis l'employeur en porte-à-faux avec celle-ci, la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce) ; 2. ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que dès lors, en retenant, pour dire établi le premier grief de la lettre de licenciement, que « la salariée est dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait obtenu l'accord de l'employeur pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société, ni surtout l'accord de celui-ci pour que le résultat des travaux des étudiants soit largement diffusé à d'autres scientifiques dont certains travaillent pour des laboratoires concurrents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ; 3. ALORS QU'en reprochant à Mme [K], s'agissant du second grief de la lettre de licenciement, de ne pas prouver la connaissance qu'avait