Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-13.677
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° A 21-13.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Clarke Energy France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.677 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Clarke Energy France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clarke Energy France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clarke Energy France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Clarke Energy France La société CLARKE ENERGY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 17 novembre 2017 la démission de Monsieur [C] constitue une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] 13 952,61 € au titre des heures supplémentaires, 1 395,26 € au titre des congés-payés après nullité de la convention de forfait, 7 049,00 € au titre de l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos, 704,90 € au titre des congés-payés, 2 000,00 € au titre du rappel de la prime de participation, 1 262,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; ALORS en premier lieu QUE page 17 de ses conclusions d'appel récapitulatives, la société CLARKE ENERGY énonçait clairement et précisément qu'« un document de contrôle a été mis en place par la Société CLARKE ENERGY. Il mentionne la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement. (Pièces adverses n°4 et 5) » (conclusions d'appel récapitulatives de la société CLARKE ENERGY, p.17) et que « ce document répond bien aux exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail puisqu'il fait apparaître les journées travaillées avec leurs dates » (ibid. p.18) ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de la convention de forfait en jours, que « ce n'est pas sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont affirmé qu'existait au sein de la SASU un document de contrôle des journées ou demi-journées travaillées conforme aux textes » et qu'« aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. [C], elle admet elle-même que tel n'est pas le cas » (arrêt, p.3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour considérer qu'« aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. [C], elle admet elle-même que tel n'est pas le cas » (arrêt, p.3), aux « premières conclusions » (ibid.) de la société CLARKE ENER