Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-14.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° W 21-14.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.225 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sixt développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sixt développement a formé un incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sixt développement, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de la société SIXT DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait des circonstances entourant la notification de son licenciement ALORS QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'une motivation de pure forme équivaut à une absence de motivation ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié du chef de sa demande relatif aux circonstances de la rupture, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence de circonstances ayant entouré le licenciement ayant constitué un préjudice distinct de celui réparé au titre du caractère abusif du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SIXT DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail ALORS, en premier lieu, QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel de M. [G], p. 17) que la détermination périodique des objectifs et des modalités de fixation de la rémunération variable dépendait de la signature d'un contrat et que l'employeur ne pouvait donc unilatéralement fixer ces objectifs et modalités, ce qu'il aurait fait en imposant le système de rémunération prévu à l'avenant proposé au mois de mai 2014 et que le salarié avait refusé ; que, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'au-delà du désaccord des parties sur la fixation du taux d'entrée et en l'absence de démonstration que celui de 40 % aurait été irréaliste et donc non atteignable, il y a lieu de constater que la proposition d'avenant par l'employeur en 2014 a été faite très tardivement, soit en mai 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié alors que celles-ci avaient une influence certaine sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en second lieu et à supposer les