Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-19.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° B 21-19.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Sud-Ouest sécurité, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.635 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Sud-Ouest sécurité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud-Ouest Sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud-Ouest sécurité et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] la somme de 12.642 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M. [P] fait valoir que le fait, de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail réellement effectué est réputé constituer une dissimulation d'emploi salarié et rappelle qu'il n'a été déclaré qu'à compter du 10 juillet 2017 alors même qu'il a pris son poste le 4 juillet 2017. L'employeur lui oppose le paiement de toutes les heures supplémentaires, et soutient, à titre subsidiaire qu'aucune intention frauduleuse ne saurait être retenue à son encontre au regard notamment du système de modulation en vigueur au sein de la société, du suivi des horaires et des faibles montants concernés. Il ajoute qu'au surplus il a effectivement rémunéré le salarié dès le 4 juillet 2017, et ce malgré l'erreur de plume au contrat. Il sera rappelé que M. [P] n'a pas été rémunéré sur la base du coefficient auquel il pouvait légitimement prétendre et qu'en l'absence d'accord de modulation opposable, il n'a pas été payé de toutes ses heures supplémentaires. S'agissant de son embauche, il est établi que sa déclaration préalable à l'embauche date du 10 juillet 2017 tout comme son contrat de travail à durée déterminée mais son bulletin de salaire du mois de juillet 2017 porte trace d'une embauche le 4 juillet 2017 avec une rémunération sur la base de 128 heures. Le planning communiqué par l'employeur confirme ces derniers renseignements. Dès lors, les contradictions observées