Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-22.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° U 21-22.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Lya-Yohanna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-22.503 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Lya-Yohanna, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lya-Yohanna aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lya-Yohanna ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Lya-Yohanna Premier moyen de cassation La société Lya-Yohanna grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur [T] au titre des heures supplémentaires non rémunérées la somme de 1836,88 euros brut, outre la somme de 183 ,68 euros de congés payés y afférents ; Alors que en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate que monsieur [T] considérait avoir effectué pour le mois d'octobre 207 heures supplémentaires et pour le mois de novembre 2015 30 heures supplémentaires, considérant qu'il est démontré que les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées dès lors que monsieur [T] a contesté dès le 25 novembre 2015 l'absence de rémunération ; qu'il apparaît cependant que l'employeur établissait qu'il avait rémunéré monsieur [T] pour 17,33 heures supplémentaires au mois d'octobre et 89,33 heures supplémentaires au mois de novembre selon le bulletin de salaire établi le 30 novembre 2015 et le reçu pour sole de tout compte signé par monsieur [T] le 1er décembre 2015 ; qu'en ne s'expliquant pas sur les heures supplémentaires effectivement rémunérées au mois de novembre 2015, pour un nombre supérieur à celles alléguées par le salarié qui a, postérieurement à sa contestation du 25 novembre, signé le reçu pour solde de tout compte le 1er décembre faisant figurer ces heures supplémentaires, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Second moyen de cassation La société Lya-Yohanna fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur [T] une somme de 12 023,04 euros au titre du travail dissimulé. Alors que 1°) la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence le chef de dispositif attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors que 2°) en toute hypothèse, la sanction du travail dissimulé suppose que soit démontrée l'intention de l'employeur de dissimuler des heures travaillées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la volonté de dissimuler en se fondant uniquement sur le nombre d'heures prétendument dissimulées selon le salarié ; qu'en ne tenant pas compte du fait qu'au mois de novembre l'employeur avait réglé un nombre supérieur d'heures supplémentaires à celui