Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-24.413
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° V 21-24.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.413 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Quantum Reims by autosphere anciennement dénommée Le Vignoble, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quantum Reims by Autosphere, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution du statut cadre et de la classification niveau 1 A, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de rémunération à ce titre, outre les congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme M. [Y], du statut cadre, dans la mesure où ils exerçaient les mêmes fonctions, dans la même entreprise, et vendaient exactement les mêmes produits à la même clientèle (cf. conclusions d'appel p. 22, § 14 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale et si l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré des conditions posées par la convention collective pour être éligible au statut cadre, sans constater que M. [Y] y satisfaisait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221- 2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement des congés payés y afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié produisait ses agendas et des relevés d'heures pour les années 2015 et 2016, d'autre part, que l'employeur ne fournissait pas de feuilles de temps signées par le salarié pour les mois