Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-13.381
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° D 21-13.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [JA] [D], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 12], 4°/ Mme [WA] [M], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 9], 8°/ Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 8], 10°/ Mme [PM] [F] [H], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [R] [TG], domiciliée [Adresse 14], 12°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 13], ont formé le pourvoi n° D 21-13.381 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Union départementale des associations familiales du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à Mme [J] [GG], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] et des onze autres deamanderesses, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association l'Union départementale des associations familiales du Val de Marne, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et les onze autres demanderesses aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux-mille-vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et les onze autres demanderesses Les salariées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2021 de les avoir déboutées de leur demande en requalification leur son emploi de secrétaire, agent administratif principal, en emploi de technicien qualifié, ainsi que des demandes salariales afférentes ; 1°) que le salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement doit, d'abord, présenter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence avec d'autres salariés placés dans une même situation ou dans une situation similaire, l'employeur devant ensuite, si la différence de traitement est établie, la justifier par des raisons objectives et pertinentes ; que lorsque la différence de traitement invoquée par un salarié résulte d'une différence de qualification professionnelle, sont considérés comme étant dans une situation identique ou similaire les salariés qui, au regard des fonctions exercées, relèvent de la même qualification professionnelle et si l'employeur leur a appliqué une qualification professionnelle différente, elle ne peut alors être justifiée qu'au regard des critères conventionnels de classement applicables dans l'entreprise ; qu'en jugeant que les salariées, concernant la classification de leur emploi au niveau d'agent administratif principal, ne pouvaient se comparer à Mmes [B],[V] et [L] classées au niveau de technicien qualifié, aux motifs que ces dernières disposant d'une plus grande ancienneté dans l'entreprise elles n'auraient pas été dans une situation identique ou similaire à la leur, quand elle avait constaté que les quatre salariées exerçaient toutes les mêmes fonctions de secrétaire au sein de l'Udaf 94, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariées qui exerçaient des fonctions identiques auraient dues être placées dans la même situation au regard de la classification de leur emploi, de sorte qu'aucune différence entre elle ne pouvait exist