Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-19.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Y 21-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Garage d'Abbeville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.885 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié chez Mme [H] [Z], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Garage d'Abbeville, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage d'Abbeville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage d'Abbeville ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Garage d'Abbeville PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Garage d'Abbeville reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : DE L'AVOIR condamné à verser à M. [K] la somme de 7.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles et non contradictoires permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 7.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que « s'agissant des années 2014 à 2016, le décompte général du salarié est affecté d'insincérité puisqu'il présente des demandes identiques pour chaque jour de la semaine mais reconnaît par ailleurs, avoir été rempli de ses droits à compter de décembre 2015. Il est donc constant que des heures supplémentaires ont été effectuées mais que l'employeur en a réglé la majorité. Le préjudice subi par M. [K] sera réparé par l'octroi d'une somme de 7.000 euros » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des heures supplémentaires prétendument réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que la cour d'appel a relevé que pour les années non atteintes par la prescription, c'est-à-dire les années 2014 à 2016, le décompte général du salarié était affecté d'insincérité puisqu'il présentait des demandes identiques pour chaque jour de la semaine, tout en reconnaissant avoir été rempli de ses droits à compter de l'années 2015 par l'employeur qui produisait des justificatifs en ce sens (arrêt, p. 4 § 4) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations, que M. [K] n'apportait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement d'un rappel de créances salariales pour des heures supplémentaires non effectuées ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser au salarié la somme de 7.000 euros afin de répar