Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 19-18.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° C 19-18.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Touitou Attia et associés, exerçant sous l'enseigne Managers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-18.846 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Touitou Attia et associés, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Touitou Attia et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Touitou Attia et la condamne à payer à Mme [M], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Touitou Attia et associés L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], d'une somme, dénommée « prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 », d'un montant de 1911,71 €, au titre du droit au maintien intégral de la rémunération pendant le congé de maternité, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [M] aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant par conséquent la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période de quatre semaine suivant le congé de maternité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE qu'[Y] [M] invoque deux catégories de manquements de l'employeur à l'appui de la prise d'acte qu'elle qualifie de suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail : - le non-paiement d'éléments de salaire, le retard de paiement de salaire ; - la non-délivrance de fiches de paies et les erreurs et retards systématiques dans l'établissement des fiches de paies et des salaires ; que la salariée fait valoir que les erreurs de l'employeur, par leur caractère répété et systématique ne sont que la manifestation d'une réelle Monté d'ostracisme ut de harcèlement lié à son état de santé ainsi qu'à sa maternité afin de la conduire à démissionner ; qu'[Y] [M] fait valoir à bon droit que l'employeur lui a payé avec un retard de neuf mois le complément de salaire en période de maladie du 5 mars 2015 au 28 juillet 2015 ; que ce règlement d'un montant total de 1028 € n'est intervenu que sous la menace faite à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS de saisir la juridiction prud'homale comme l'atteste le bulletin de salaire du mois de novembre 2015, les courriels de demande et de relance de la salariée des 30 avril, 5 novembre et 4 décembre 2015, le mail du 4 décembre 2015 de Madame [M] déclarant à l'employeur que si elle n'était pas réglée ce jour elle saisissait le conseil des prudhommes ; qu'[Y] [M] justifie que l'employeur lui a payé avec un retard de cinq mois le complément de salaire en période de maternité du 29 juillet 2015 au 31 décembre 2015 ; que ce règlement d'un montant total de 1006,22 € n'est intervenu que le 1 I janvier 2016 après la convocation de la SARL TOU1TOU ATTIA MANAGE