Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-16.251
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° Y 21-16.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.251 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Optique des Merciers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Optique des Merciers, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Alors 1°) que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [T] soutenait que certains salariés avaient bénéficié d'une reprise d'ancienneté, contrairement à elle, lorsqu'elle était venue travailler pour la société Optique des Merciers ; que l'employeur ne contestait pas avoir payé une prime d'ancienneté à Mme [E] avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme [T] « n'établit pas que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu'elle, à savoir une démission suivie d'un nouveau contrat de travail », cependant qu'en l'état d'une différence de traitement avérée, c'était à l'employeur d'établir qu'elle était objectivement justifiée et ainsi que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers avait eu lieu dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé concrètement en quoi les tâches effectuées par Mme [T] et Mme [E] étaient objectivement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande principale en paiement de la somme de 60 133,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 350 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 24 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 300 et sa demande très subsidiaire en paiement de la somme de 9 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 280 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter sa demande de reclassification au coefficie