Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-18.624
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° C 21-18.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-18.624 contre l'arrêt rendue le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marie Claude Guyon - Sylvain Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Baulard et fils, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Unedic, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], élisant domicile au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 8], [Adresse 7], 3°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marie Claude Guyon - Sylvain Daval, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la prime de qualité, de la prime de treizième mois et de dommages-intérêts ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de M.[D] « du 11 octobre 2019 », bien que M. [D] ait notifié de nouvelles conclusions le 6 février 2020, aux termes desquelles il développait son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [L] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de la prime de qualité ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour écarter l'existence de l'aveu judiciaire contenu par les conclusions de première instance de la SCP Guyon Daval, relatif à l'existence de la prime de qualité mise en place unilatéralement par la société entreprise Baulard père et fils, la cour d'appel a énoncé que l'intimée concluait à titre principal à l'absence de preuve d'un usage ou d'un engagement unilatéral et à titre subsidiaire que les conditions de versement n'étaient pas remplies, et qu'une prétention émise à titre subsidiaire ne saurait être considérée comme constituant l'expression claire et non équivoque de la volonté de son auteur, le caractère ambigu de celle-ci résultant précisément de sa subsidiarité même ; qu'en statuant ainsi sans examiner la teneur précise desdites conclusions et vérifier si elles ne contenaient pas l'aveu judiciaire invoqué par M. [D], la cour d'appel s'est déterminée par voie de considération générale et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la déclaration faite par une partie en justice est un aveu judiciaire faisant foi contre celle-ci ; que, dans ses conclusions de première instance (p. 9), après avoir prétendu que la preuve d'un engagement unilatéral de versement de la prime de qualité réclamée par M. [D] n'était pas établie, la SCP Guyon Daval a exposé, à titre subsidiaire, que la société Entreprise Baulard père et fils avait souhaité obtenir la certification ISO 9001, que « pour associer le