Chambre sociale, 25 janvier 2023 — 21-13.475
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° F 21-13.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-13.475 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Entreprise Veyron, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Entreprise Veyron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Entreprise Veyron, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Condamne la société Adecco France et l'Entreprise Veyron aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Adecco France et Entreprise Veyron à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros chacune et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France, demanderesse au pourvoi principal La société Adecco France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco à payer à M. [F] la somme 32.175,94 € au titre de l'indemnité d'éviction ; ALORS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du même code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il en résulte que l'action en requalification du contrat de travail doit être dirigée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et ne peut prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; que ce n'est que lorsque le salarié établit que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ont agi de concert et de manière frauduleuse, dans le seul but de pourvoir durablement à un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ou que l'entreprise de travail temporaire a commis un manquement à l'une des obligations qui lui sont propres, qu'il peut solliciter la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ; que la fraude ne se présume pas et que l'intention frauduleuse de l'entreprise de travail temporaire ne saurait être déduite du seul fait que le salarié intérimaire a en réalité été employé par l'entreprise utilisatrice en vue de pourvoir à un emploi durable et permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] avait été mis à disposition entre le 22 janvier 2013 le 2 octobre 2015, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, auprès de la société Veyron, selon plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeur, soudeur-métallier serrurier, chef d'atelier, chef de chantier ou encore chef d'équipe, au motif d'un "accroissement temporaire d'activité" ; qu'après avoir relevé que M.