cr, 25 janvier 2023 — 22-82.990

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 22-82.990 F-D N° 00085 ECF 25 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2023 M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 6 novembre 2020, prononcé la relaxe de M. [N] [B] pour des faits d'agression sexuelle de Mme [U] [C], commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, en l'espèce celle de médecin, et l'a condamné pour agression sexuelle de Mme [P] [Y], aggravée par la même circonstance, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. 4. A l'audience de la cour, il a limité son appel à la seule relaxe prononcée à l'égard des faits dénoncés par Mme [C]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'égard de Mme [C], alors : « 1°/ que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour infirmer le jugement de relaxe rendu au bénéfice du doute en première instance, en l'absence de tout élément de nature à établir avec certitude l'absence de consentement de Mme [C], et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer « qu'il apparaît cependant à la lecture du dossier de ses déclarations, ainsi que des débats à l'audience qu'il y a des contradictions et un manque d'explication dans le cheminement des faits selon M. [N] [B], et notamment, les raisons pour lesquelles il aurait selon lui accepté d'amener depuis le dispensaire jusqu'à l'hôpital puis l'avoir attendu en dehors de l'enceinte pour de nouveau prendre en charge et passager [sic] par son domicile » ; qu'en déduisant ainsi la culpabilité du prévenu d'un manque d'explication du prévenu dans le cheminement des faits tels que dénoncés par la victime, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu l'obligation de prouver son innocence en violation des règles gouvernant la charge de la preuve, et des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme [C] laquelle n'a pas même entendu faire appel de la décision de relaxe, l'arrêt attaqué se borne à faire état « des déclarations changeantes » du prévenu qui « mettent à mal sa crédibilité face à la constante [sic]de la jeune fille », ainsi qu'aux faits dénoncés par Mme [Y], qui « ne trouve pas de justification médicale aux gestes du prévenu », qui « renforcent les dénonciations faites par Mme [C] » et qu'il « en est de même pour l'état psychologique de Mme [C], particulièrement en raison de ses explications et de sa difficulté à dénoncer les faits et de son rapport à la grossesse et son compagnon » ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu sur la personne de Mme [C], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-22 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour infirmer la relaxe prononcée en première instance et déclarer M. [B] coupable d'agression sexuelle aggr