Pôle 6 - Chambre 3, 25 janvier 2023 — 19/10921
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10921 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03456
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
INTIMEE
SAS RESIDALYA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [U] a été engagée par la Société RESIDALYA le 20 octobre 2014, en qualité de juriste, statut cadre, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 16 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie, suivi d'un congé maternité jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017.
Le 13 mars 2018, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars.
Elle a été licenciée le 27 mars par lettre ainsi motivée : 'Le lundi 5 mars 2018 à 17h-47, vous avez adressé simultanément à la Direction trois courriels dénonçant des propos et agissements graves, que vous prêtez à deux de nos collaborateurs :
- Madame [S], responsable juridique et gestion sociale, qui est également votre supérieure hiérarchique;
- Madame [W], responsable développement RH et communication.
Nous vous avons reçue dans ce cadre le jeudi 8 mars, puis avons entendu les deux personnes que vous mettez en cause afin de faire la lumière sur les situations que vous avez décrites.
A cette occasion, vous n'avez pas souhaité développer plus avant les motifs vous ayant conduit à nous écrire, en indiquant que 'tout était dans [vos] mails'.
A l'issue de ce travail d'analyse, nous avons pourtant constaté que les reproches et accusations que vous formuliez traduisaient l'expression d'un ressenti personnel et une interprétation subjective des situations décrites, bien davantage qu'une vision objective de vos relations de travail au sein de l'équipe RH.
De ce fait, et à défaut d'avoir pris le recul suffisant pour chercher à comprendre les situations sur lesquelles vous nous avez alertés, vous avez injustement mis en cause nos collaborateurs en les prenant à partie devant la Direction, de manière infondée,
Notamment :
Concernant Madame [V] [W] (courriel du 5 mars adressé à la direction à 17:47:44) Comme vous le savez, Madame [W] est responsable développement RH. A ce titre, elle est en charge de la formation et de l'évolution de carrière des collaborateurs.
C'est la raison pour laquelle cette dernière a contribué à la réalisation de vos entretiens professionnel et annuel, les 14 décembre 2017 et 9 janvier 2018, sans que cette situation ne génère d'observations particulières de votre part.
Le 1er mars 2018, contrairement à ce que vous feignez d'ignorer, Madame [W] était pleinement en mesure :
- de solliciter, à nouveau, un retour de votre part sur vos comptes rendus d'entretien, après avoir recueilli ceux de vos collègues ;
- de vous faire part de la proposition d'avenant à votre contrat de travail formalisant l'augmentation de votre prime contractuelle à hauteur d'un mois de salaire, versée sur la base des objectifs fixés lors de votre entretien annuel - sur lesquels vous n'avez précisément opéré aucun retour.
Il va de soi que nous privilégions un dialogue sur l'entretien annuel d'évaluation et les objectifs fixés, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation au moment de déterminer le montant contractuellement attribué.
A défaut, les objectifs sont fixés de manière purement unilatérale - ce qui a été votre cas dés lors que vous n'avez émis aucun retour sur ces derniers. Il ne s'agit nullement, comme vous l'exp