Pôle 6 - Chambre 4, 25 janvier 2023 — 20/05520

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08066

APPELANTE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le 17 Octobre 1965 à [Localité 3]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

S.A.S. CAFAN Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 493 983 431

Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T], née le 17 octobre 1965, a été engagée par la SAS Cafan, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 en qualité de modéliste, statut agent de maîtrise, catégorie 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.

Mme [T] a été victime d'un accident de trajet le 13 avril 2018, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 mai 2018. Elle a été en arrêt maladie du 13 avril 2018 au 22 février 2019.

Elle a ensuite été placée en mi-temps thérapeutique du 27 février 2019 au 24 mai 2019, puis a repris son emploi à temps plein le 25 mai 2019.

Par lettre datée du 6 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute par lettre du 24 juin 2019. Il lui est fait grief d'avoir joué à un jeu sur son téléphone personnel à 10h25, en dehors du créneau autorisé pour les pauses prévues de 10h30 à 11h et en méconnaissance du règlement intérieur qui limite l'utilisation du téléphone personnel. La lettre relève aussi qu'elle a commis cette faute déjà plusieurs fois par le passé et s'est vu infliger plusieurs rappels à l'ordre et un avertissement le 23 mai 2014.

La SAS Cafan occupait à titre habituel au moins onze salariés.

La salariée a saisi le 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ordonner la remise de documents de fin de contrats conformes à la décision attendue sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 74 664 euros d'indemnité pour licenciement nul ;

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cafan s'est opposée à ces prétentions, a demandé d'écarter des pièces produites le jour de l'audience et a sollicité l'allocation de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a écarté des débats des pièces susdites et a condamné la défenderesse à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :

- 9 333 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes des parties ont été rejetées et la société Cafan a été condamnée aux dépens.

Par déclaration du 14 août 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle prie la cour de condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 74 664 euros net d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l