Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023 — 20/05775

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00466

APPELANTE

Association FACULTÉ DES METIERS DE L'ESSONNE (FDME)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMÉE

Madame [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'association de la Faculté des Métiers de l'Essonne (ci-après dénommée FDME) est une association loi de 1901 dont l'activité principale est la formation initiale et continue.

La FDME, établissement spécialisé en matière de formation professionnelle, comptait au 31 décembre 2019, 293 salariés, dont 176 formateurs attachés au Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui accompagnent en alternance près de 3000 jeunes dans 80 formations.

Mme [C] [N] a été engagée par contrats à durée déterminée en qualité de formateur au sein de la FDME du :

26 août 2013 au 11 juillet 2014 pour « surcroît d'activité du CFA »,

25 août 2014 au 11 juillet 2015 pour « surcroît d'activité du CFA »,

24 août 2015 au 8 juillet 2016 pour « surcroît de la filière soins à la personne ».

Elle a par ailleurs été placée en arrêt de travail du 24 août 2015 au 6 février 2015, puis en congé maternité du 24 mars 2015 au 10 juillet 2015.

Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 21 juillet 2016, avec effet à compter du 22 août 2016.

Le 2 mai 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en sollicitant la condamnation de la FDME à lui verser :

- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 3 de la convention collective de la métallurgie,

- 1.224,00 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté,

- 5.100,00 euros pour usage abusif des contrats à durée déterminée,

- 7.917,00 euros bruts au titre du 13 ème mois,

- 270,00 euros bruts pour les tickets cadeaux années 2014-2016,

- 25.000,00 euros au titre de son exclusion du 1% patronal,

- 226,00 euros bruts pour le décompte des jours fériés tombant durant les congés payés,

- 6.800,00 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination du fait de son statut,

- 26.250 euros bruts au titre du temps pédagogique individuel,

- 5.830 euros bruts pour le non versement de la prime d'objectif ;

- 2.200 euros au titre du préjudice matériel et moral pour la non mensualisation de son salaire,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

dit irrecevable la demande portant sur la non-perception de tickets cadeaux au titre de la période antérieure au 2 mai 2016 et les demandes de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime sur objectif et de rappel de salaires au titre du temps pédagogique individuel, en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 2 mai 2015 ;

rejeté la demande tendant à juger que le point de départ de l'ancienneté de Mme [N] était le 26 août 2013 et qu'elle a été victime d'une discrimination par rapport aux salariés en contrat à durée indéterminée,

rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 3 de la convention collective de la métallurgie ;

requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée du 26 août 2013 au 11 juillet 2014, du 25 août 2014 au 10 juillet 2015 et du 24 août 2015 conclus entre Mme [C] [N] et la FDME;

condamné la FDME à payer à Mme [N] :

2.460,07 euros à titre d'indemnité de requalification ;

1.224,00 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté;

3.116,53 euros bruts à titre de ra