Chambre Sociale, 25 janvier 2023 — 21/00440

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Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 34

N° RG 21/00440

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGBL

S.A.R.L. BLANCHISSERIE DU LITTORAL

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES-D'OLONNE

APPELANTE :

S.A.R.L. BLANCHISSERIE DU LITTORAL

N° SIRET : 503 610 594

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de La ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

Madame [A] [J]

née le 06 février 1966 à LA ROCHE SUR YON (85)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/844 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2010 qui s'est poursuivi à compter du 1er mars 2011 en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [A] [J] a été engagée par la SARL Blanchisserie du Littoral, entreprise de blanchisserie industrielle, en qualité d'agent d'entretien.

Par courrier du 30 juin 2016, son employeur a refusé de lui accorder la rupture conventionnelle qu'elle avait sollicitée par lettre du 14 juin 2016 en évoquant son mal-être au sein de l'entreprise.

L'employeur a refusé d'annuler les deux avertissements qu'il avait notifiés à la salariée par courriers des 5 juillet 2017 et 24 octobre 2018 et que la salariée avait contestés par lettre du 31 octobre 2018.

A compter du 26 octobre 2018, celle-ci a été placée en arrêt de travail.

Le 26 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes de travail.

Par lettre en date du 23 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après s'être vue notifier par l'employeur, le 2 mai 2019, une impossibilité de reclassement compte tenu de son inaptitude à tous postes de travail au sein de l'entreprise et avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2019.

Le 29 mai 2019, son employeur lui a adressé ses documents sociaux de fin de contrat.

Par décision en date du 17 juin 2019, la CPAM de la Vendée a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie qu'elle avait déclarée, le 12 avril 2019, pour 'harcèlement, agressions verbales, état anxio-phobique, maltraitance professionnelle'.

Par requête en date du 4 octobre 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne afin de voir sanctionner les divers manquements commis par son employeur durant l'exécution de son contrat de travail et contester son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne a :

-fixé la moyenne des salaires à 1 560,00 € brut,

- dit que l'inaptitude de Madame [J] est d'origine professionnelle ayant pour conséquence le versement de l'indemnité spéciale de licenciement, du préavis et des congés payés afférents au préavis,

- dit que le licenciement de Madame [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Blanchisserie du littoral, à verser à Madame [J] :

° 3 526,82 € nets au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

° 3 120,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué.

° 312,00 € à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis.

° 4 680,00 € bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

° 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation professionnelle