9ème Ch Sécurité Sociale, 25 janvier 2023 — 20/00374
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM6M
[Z] [P]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 18/00850
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P], associé-gérant de la SARL [6], a été affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI) à compter du 1er février 2009.
Le 12 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 29 novembre 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire pour le recouvrement de la somme de 3 768 euros, après déduction de la somme de 79 euros, en cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des deux derniers trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par voie d'huissier de justice le 6 décembre 2018.
Par jugement du 2 septembre 2019 (RG 18/00850), ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ;
rejeté toutes ses demandes ;
validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 768 euros ;
condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) :
la somme de 3 768 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet paiement,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens qui comprennent les frais de signification.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- décerné injonction à M. [P] de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2021 ses conclusions avec bordereau des pièces communiquées et justificatif de l'envoi préalable des ses conclusions, bordereau et pièces à l'URSSAF Bretagne, pour ce dossier RG 20/00374 ;
- décerné injonction à l'URSSAF de déposer au greffe au plus tard le 28 janvier 2022 ses conclusions avec bordereau des pièces communiquées et justificatif de l'envoi préalable de ses conclusions, bordereau et pièces à M. [P] ;
- renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de l'instruction des affaires pour contrôle et fixation.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles s'est référé M. [P] à l'audience, il demande à la cour de :
Surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
'Considérant le fait que par l'arrêt CJCE 'Poucet & Pistre' du 17 février 1993 a été reconnue la nature non économique de l'activité des organismes gérant les régimes légaux de la sécurité sociale des travailleurs indépendants français,
Considérant le fait que la décision de la Cour de justice a été prise sur le fondement des caractéristiques des régimes en cause et telles qu'exposées par la juridiction de renvoi et le gouvernement français à l'époque,
Considérant le fait que les contenus de cette description ont permis à la Cour de justice de juger que ces régimes mettaient en oeuvre le principe de solidarité,
Considérant l'arrêt CJUE du 11 juin 2020 pris dans le cadre des affaires jointes C-262/18 et C-271/18, dont le point 32 donne une liste des caractéristiques des régimes qui mettent en oeuvre le principe de solidarité nationale,
Considérant la réalité des faits qui permet de constater que :
- les régimes de la protection des travailleurs indépendants ne présentent aucune des caractéristiques listées à ce point 32 ;
- des organismes concourant à la gestion de ces régimes légaux de sécurité sociale des