Chambre 4-5, 26 janvier 2023 — 20/04267
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/
AL
Rôle N° RG 20/04267 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6F
[V] [J] épouse [K] [Y]
C/
S.A.R.L. BEL'AGE SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/23
à :
- Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00683.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. BEL'AGE SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2004, Mme [V] [J] épouse [K] [Y] a été embauchée par l'association Ageriam en qualité d'agent à domicile. Après un congé de maternité, qui a duré du 11 octobre au 4 décembre 2007, la salariée a pris un congé payé du 5 au 31 décembre 2007, puis un congé sans solde, d'une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2008.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 décembre 2012, la société à responsabilité limitée Bel'Age Service a repris l'activité de l'association Ageriam.
Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Bel'Age Service, et se plaignant du défaut de paiement de ses salaires, Mme [J] épouse [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2018, à l'effet d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 10 147,14 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015,
- 1 014,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 578,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 136,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 411,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 41,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ces demandes, dans leur intégralité, et a condamné Mme [V] [J] épouse [K] [Y] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 mars 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, s'agissant des créances salariales, et anatocisme :
- 23 231,61 euros à titre de rappel des salaires échus depuis le mois de juillet 2015, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
- 2 323,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 808,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 670,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 534,06 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 53,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours, de ses bulletins de salaire, depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au jour du présent arrêt, ainsi que des documents sociaux de fin de contrat.
Au soutien de ces prétentions, Mme [V] [K] [Y] expose :
- en droit, que la rupture du contrat de travail ne peut être tacite,
- en fait, que son