Chambre 4 SB, 26 janvier 2023 — 20/03524
Texte intégral
MINUTE N° 23/83
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03524 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOBS
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X] [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 15 février 2018, la SAS [3], entreprise spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, a adressé à l'URSSAF une demande d'avis de crédit relatif aux cotisations suite au décompte de ses effectifs au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a procédé aux remboursements sollicités en précisant qu'elle se réservait le droit de procéder à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés.
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour ses établissements de personnel permanent et de personnel temporaire de [Localité 4] et de [Localité 5], l'URSSAF d'Alsace a adressé à la société par actions simplifiée [3] une lettre d'observations du 25 février 2019 portant sur plusieurs chefs de redressement, duquel est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 14.874 euros pour son établissement de [Localité 5] et 6.936 euros pour son établissement de [Localité 4].
Par lettre du 25 mars 2019, la société [3] a fait valoir ses observations.
L'URSSAF d'Alsace a maintenu les redressements opérés selon un courrier du 9 avril 2019, puis a réclamé le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale par deux mises en demeure du 7 juin 2019 pour la somme totale de 16.420 euros, majorations de retard incluses, s'agissant de l'établissement de [Localité 5] et pour un montant total de 7.657 euros, majorations de retard incluses, s'agissant de l'établissement de [Localité 4].
Par courrier du 31 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace qui, par deux décisions du 7 octobre 2019 notifiées par courrier en date du 16 octobre 2019, a rejeté la requête de la société et a confirmé le redressement au titre de la réduction forfaitaire patronale TEPA.
Le 6 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'un recours à l'encontre des deux décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable.
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 19 novembre 2020 à l'encontre du jugement du 29 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance l'opposant à la société [3], a déclaré le recours de la SAS [3] contre les deux décisions de la commission de recours amiable du 7 octobre 2019 recevable, a annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace notifié à la société selon lettre d'observations du 25 février 2019 et mises en demeure du 7 juin 2019 pour un montant de 16.420 euros pour son établissement de Mulhouse et un montant de 7.657 euros pour son établissement de Colmar et a condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence d'accord tacite,
. infirmer ledit jugement en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace et notifié à la SAS [3] selon lettre d'observations du 25 février 2019 et mises en demeure du 7 juin 2019,
. à titre principal, constater que la procédure